Article (Décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe)
Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe,
mentionné à l'article 17 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé, et l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe, mentionné à l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé, comportent,
pour chaque examen, les épreuves suivantes: