Article (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Art. 3. - Pour l'une des disciplines musicales de la spécialité Musique et danse citées à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes:
1o Un examen du dossier administratif du candidat et d'un rapport établi par l'autorité territoriale, le candidat étant autorisé à produire toute pièce dont il juge utile de faire état (coefficient 1);
2o Une analyse écrite d'une oeuvre, d'un extrait d'oeuvre ou de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, suivi de l'emploi des conclusions de cette analyse dans le cadre d'un cursus d'enseignement musical (durée: quatre heures; coefficient 1);
3o Un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 1).