Article (Décret no 92-908 du 2 septembre 1992 portant ouverture de crédits à titre d'avance)
Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 11 (2o) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.