Article (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
b) Une exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme communiqué par le candidat un mois avant l'épreuve. Ce programme comporte au moins deux oeuvres composées après 1950, dont l'une sera obligatoirement exécutée (durée: quinze minutes; coefficient 2).