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Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 8. - Le paragraphe 2 de l'article 322-2.06 est modifié comme suit:
« 2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien désignées par les fabricants ou, si ceux-ci sont étrangers à la Communauté, par leurs représentants en France ou dans un autre Etat membre tels que définis à l'article 310-1.05, et comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires.
«Une liste constamment tenue à jour de ces stations homologuées, avec le nom des personnes responsables désignées par le fabricant ou, le cas échéant, par son représentant, seules habilitées à effectuer les contrôles, doit être fournie au ministre chargé de la marine marchande ainsi qu'aux centres de sécurité des navires.
«Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des extincteurs.
«Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station proposée ou désignée par un constructeur ou, le cas échéant, par son représentant, de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout extincteur en considération de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des extincteurs.»