Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 5. - Les paragraphes 3.1 et 3.2 de l'article 310-1.13 sont modifiés comme suit:
«3.1. Lorsque le producteur est français ou ressortissant d'un autre Etat membre, la demande est soumise au service chargé de la surveillance. Celui-ci examine la demande de dérogation et décide son classement selon le degré de gravité.» «3.2. Lorsque le producteur est étranger à la Communauté, la demande est soumise au service chargé de la surveillance. Celui-ci examine la demande et mentionne son avis. Elle est soumise par le représentant, en France ou dans un autre Etat membre, du fabricant à l'avis, le cas échéant, de l'organisme technique chargé des essais, qui la transmet au ministre chargé de la marine marchande. Celui-ci prend une décision après tous essais, expertises, études et analyses qui pourraient être jugés utiles.
«La décision est communiquée au représentant du fabricant et au service chargé de la surveillance.»