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Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 7. - Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 433 F.