Article (Arrêté du 3 décembre 1991 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques)
Art. 9. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous;
a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991
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