Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)
Art. 13. - L'exploitant doit faire en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol faisant l'objet d'un RPL et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient mises à la disposition du pilote commandant de bord.