Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)
Art. 2. - Un FPL doit être établi pour chaque étape. Pour les vols comportant plusieurs étapes, les FPL de chaque étape peuvent être établis sur l'aérodrome de départ de la première étape.