Articles

Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article (Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Art. 8. - A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans les conditions définies à l'article 11 ci-dessous.