Article (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)
Art. 22. - Sans préjudice de l'application du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'effectif des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.