Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Art. 22. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations et les programmes de recherche, le cas échéant après concertation avec les autres établissements liés à l'école par une convention de coopération. Il est consulté par le conseil d'administration: 1o Sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les demandes d'habilitation de diplômes; 2o Sur la répartition des crédits et sur les conventions touchant à la recherche. Il donne son avis sur les projets de conventions d'enseignement et de recherche avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, français et étrangers prévus à l'article 3. Il procède à l'évaluation du système pédagogique et scientifique de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur.