Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Art. 18. - Dans la limite de douze mois, les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 16 et 17 ci-dessus peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services Pont ou Machine, soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par un temps de services dans une station terrestre de télécommunications.