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Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière.