Art. 12. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après.
Les ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0043 du 20/02/1992
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