Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Art. 2. - Les personnels appartenant à ces corps, régis par les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, réalisent tous examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées.