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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-2 du 19 mars 1992 sur les projets de décrets modifiant, d'une part, les dispositions du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autre part, les dispositions du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-2 du 19 mars 1992 sur les projets de décrets modifiant, d'une part, les dispositions du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autre part, les dispositions du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs)

II. - En ce qui concerne les modifications apportées

au décret no 90-67 du 17 janvier 1990


Sur l'article 9:

Le conseil souhaite que la qualification de «première diffusion» s'applique à toute diffusion sur une télévision hertzienne terrestre en clair à caractère national. Cette formule permettrait à une oeuvre inédite d'être d'abord diffusée, outre par une chaîne câblée, par une télévision locale,
sans faire perdre à une chaîne nationale le bénéfice de la première option de production, lors de la première diffusion de cette oeuvre sur cette chaîne nationale.
Le conseil se doit également d'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'harmoniser un certain nombre de textes en cours de préparation.
Le projet de décret relatif à l'édition de services distribués par câble renvoie au décret no 90-67 en ce qui concerne la contribution des chaînes à la production indépendante. Or le maintien de la définition figurant à l'article 11 gênerait la politique de commandes des chaînes câblées.
Celles-ci ont en effet dans leur capital des groupes détenant eux-mêmes des participations dans les sociétés de production.
Au demeurant, le conseil a déjà, dans son avis no 89-2 du 31 octobre 1989,
fait valoir des réserves au sujet d'une telle définition. Il estime en effet qu'elle fait appel à des critères capitalistiques non significatifs et propose de s'en tenir à la définition de l'indépendance figurant à l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.