Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 108. - L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Toutefois, ce délai ne s'applique pas à l'huissier de justice pour les actes de signification d'une décision ou pour les actes d'exécution.
Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée, sauf lorsque la renonciation a trait à la signification d'une décision ou à une exécution.