Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 51. - Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire:
1o A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner;
2o A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi;
3o Au trésorier-payeur général;
4o Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.