Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 37. - La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes:
1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office;
2o Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office;
3o Nature de l'affaire et juridiction saisie.
L'avocat fournit, sur les ressources de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises à l'appui de sa demande.