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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 235. - Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9o) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.