Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 200. - Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes établis à titre permanent dans l'un de ces Etats autres que la France et venant accomplir, en France,
une activité professionnelle occasionnelle.
Cette activité est librement exercée dans les conditions prévues ci-après.
Elle ne peut toutefois s'étendre au domaine qui relève de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.