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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 198. - La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.