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Article (Décret no 91-1180 du 19 novembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets)

Article (Décret no 91-1180 du 19 novembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets)

«d) Un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même brevet ou la même demande de brevet;
«e) Elle n'est pas accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l'article 93-3.
«Art. 93-5. - En cas d'irrégularité de la demande mentionnée à l'article 93-2, notification est faite au demandeur d'avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n'est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.
«A défaut de régularisation, la demande est rejetée.
«Art. 93-6. - L'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article 93-3 est restituée au demandeur.
«Art. 93-7. - Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n'a pas encore été lui-même délivré ou, s'il s'agit d'un brevet européen, n'a pas encore pris effet sur le territoire français.
«Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d'effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article 93-5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.
«Art. 93-8. - Toute demande et toute délivrance de certificat complémentaire de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Mention est faite des références de l'autorisation de mise sur le marché et du brevet concerné.
«Art. 93-9. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56,
57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 83, 108 à 115, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.»