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Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - I. - Dans la section 1 «Organisation administrative et financière» du chapitre IV, du titre Ier, du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), la sous-section 1 est intitulée: «Création, transformation et suppression des établissements publics de santé» et comprend les articles R.714-1-1, R.714-1-2 et R.714-1-3.
II. - La sous-section 2 de la même section est ainsi rédigée:

«Sous-section 2


«Composition et fonctionnement du conseil d'administration



«Art. R.714-2-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir:
«1o Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président;
«2o Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1o;
«3o Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune;
«4o Un membre du conseil régional;
«5o Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont:
«a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie;
«b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale;
«c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale,
déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
«6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement;
«7o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement;
«8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers;
«9o Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«10o Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont:
«a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement;
«b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
«Art. R.714-2-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R.714-2-6,
les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés:
«1o De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges;
«2o Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire;
«3o D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement;
«4o D'un membre du conseil régional;
«5o De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont:
«a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie;
«b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale;