Article (Décret no 92-369 du 1er avril 1992 relatif à l'extensification par un mode de production biologique)
Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement no 4115-88 susvisé, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celle-ci.