Article (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 17. - Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant trois ans de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre d'éducateurs des activités physiques et sportives de 1re et de 2e classe de la collectivité. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte,
il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de:
- un cinquième de leur effectif à la date de parution du décret;