Article (Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais)
Art. 48. - L'article 86 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 86. - a) Un matériau homogène souple ou rigide est classé dans la catégorie M0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1o et 2o ci-dessous:
«1o Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement,
soit il satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique;
«2o Son pouvoir calorifique supérieur mesuré dans les conditions définies aux articles 54 à 63 est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
«b) Un matériau multicouche est classé dans la catégorie M0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1o et 2o ci-dessous:
«1o Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement,
soit il satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique;
«2o Le pouvoir calorifique supérieur de chacune de ses couches est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).»