Article (Décret no 92-229 du 12 mars 1992 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail et relatif à l'élection des prud'hommes)
Art. 15. - La première phrase du second alinéa de l'article R. 513-64 du code du travail est ainsi rédigée:
«Le maire, ou, à Paris, le secrétaire général, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande.»