Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Art. 19. - Le bureau ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum n'est pas atteint, le bureau se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents.
Les délibérations du bureau de la section régionale ne peuvent être contraires aux délibérations du conseil du comité national.
Le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège est obligatoirement informé des réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.