Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Art. 3. - Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant:
a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles;
b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions reatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires;
c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.