Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)
Art. 2. - La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité.
Art. 8. - Lorsque les fourrures utilisées sont traitées de manière à imiter celle d'un animal autre que celui dont la dépouille a été utilisée,
l'étiquetage doit mentionner le terme «façon» suivi du nom de l'espèce animale dont la fourrure est imitée.