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Article (Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers)

Article (Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers)

Art. 5. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans chacune des commissions administratives paritaires nationales, chaque département est constitué en section de vote placé sous l'autorité du préfet. Un bureau de vote est constitué par le préfet dans les conditions prévues à l'article 18 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Les préfets sont chargés de porter en temps utile à la connaissance des agents placés sous leur autorité la date du scrutin qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Ils sont chargés d'arrêter la liste des électeurs appelés à voter dans la section de vote. Cette liste est affichée dans les locaux des préfectures,
des sous-préfectures, et, s'il y a lieu, des secrétariats généraux pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Une section de vote est constituée à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à l'intention des fonctionnaires des corps de maître ouvrier et d'ouvrier professionnel en fonction à l'administration centrale. Un bureau de vote est constitué par le directeur général de l'administration qui arrête également la liste des électeurs.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 3, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.