Art. 39. - I. - L’article L. 323-9 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
IL - L’article L. 323-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-13. - Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l’autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d’exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »