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Article (Arrêté du 2 mars 1992 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires des services extérieurs et des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs du ministère de la défense)

Article (Arrêté du 2 mars 1992 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires des services extérieurs et des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs du ministère de la défense)

Art. 10. - Les commissions administratives paritaires locales reçoivent attribution de compétences pour les questions énumérées ci-après:
1o En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation;
2o En matière disciplinaire par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité;
3o En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités prononcées à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit.
En matière de licenciement des fonctionnaires mis en disponibilité qui, lors de leur réintégration, refusent successivement les trois postes qui leur sont proposés, elles émettent l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.