Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article R. 712-24
Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, sur:
1o Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret no 76-838 du 25 août 1976, d'établissements appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975;
2o Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du décret no 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative, dont la liste est fixée par le décret no 88-1200 du 28 décembre 1988;
3o Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 en vue de réalisations de type expérimental;
4o Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1o) de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement;
5o Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert sans autorisation.