Art. 29. - Le seuil de 10 000 F de loyers annuels prévu au 8° et au 9° du 2 de. l’article 635 et au 1° du II de l’article 740 du code général des impôts est porté à 12 000 F.
Pour la perception du droit de bail, cette disposition s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1991.