Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)
Art. 5. - Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.
Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués des élèves et de la commission d'hygiène et de sécurité.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Journal officiel.
Le décret no 61-45 du 10 janvier 1961 pris pour l'application, en ce qui concerne la fourrure, de la loi du 1er août 1905 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.