Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
Habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);
Local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau,
magasin, atelier, etc.).