Art. 26. - I. - Les I et II de l’article 757 B du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 F.
« II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 200 000 F. »
II - L’article 885 F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 F. - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. »
III. - Les dispositions du I s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.
Les dispositions du II s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 1992.