Art. 25. - I. - L’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 5 bis est ainsi modifié :
1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l’échange avaient du point de vue fiscal. »
2. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d ’échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange.
« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé. »
B. - Le 7 est ainsi modifié :
1. Les mots : « sans soulte » sont supprimés.
2. La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l’échange avaient du point de vue fiscal. »
3. Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte reçue excède la plus-value réalisée. »
4. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations réalisées au cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 1991, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables si l’un des coéchangistes remet à l’échange des actions émises lors d’une augmentation de capital réalisée par une société qui détient directement ou indirectement une participation dans l’autre société avec laquelle l’échange est réalisé ou par une société détenue directement ou indirectement par cette dernière. »
C. - Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion de sociétés, ou d’une scission de société bénéficiant du régime prévu à l’article 210 B, peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal.
« Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou des actions, attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. »
II - Le 6 de l ’article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif soumis au régime prévu à l’article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu’à la fin du délai de cinq ans prévu à l’article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l’opération d’apport. »
III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 54 septies ainsi rédigé :
« Art. 54 septies. - I. - Les entreprises placées sous l’un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l ’article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.
« Le défaut de production de l’état prévu à l’alinéa précédent au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l’imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l’opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l’exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.
« II. - Les plus-values dégagées sur des éléments d’actif non amortissables à l’occasion d’opérations d’échange, de fusion, d’apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d’entreprise et dont l’imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l’article 38 et de celles de l ’article 41, du 2 de l’article 115, de celles des articles 151 octies, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l’entreprise qui a inscrit ces biens à l’actif de son bilan.
« Ce registre mentionne la date de l’opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d’origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d’échange ou leur valeur d’apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l’actif de l’entreprise. Il est présenté à toute réquisition de l’administration. »
IV. - Le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables reçus lors d ’une opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l’article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués. »
Cette disposition a un caractère interprétatif.
V. - Le 2 de l’article 115 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’attribution est faite au profit d’une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l’opération d’apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.
« Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués gratuitement sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent. »
VI. - L’article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. »
2. Le 3 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du d est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée. »
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu ’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. »
3. Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l’imposition au taux réduit, prévue au a du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables.
Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence. »
VII - Le 1 de l’article 210 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d’activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévuès aux deuxième et troisième alinéas du 7 bis de l’article 38. »
VIII. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1734 ter ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter. - Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l’article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis sur le registre.
« De même, si l’état prévu au I de l’article 54 septies n’est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l’opération définie au deuxième alinéa de ce même paragraphe ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1 p. 100 du montant des résultats omis.
« L’administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours.
« Le contentieux est assuré et l’amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l’impôt sur les sociétés. »
IX. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l ’article 38 tel qu ’il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1 er janvier 1991 ; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.