Article (Décret no 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.
Les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction du montant de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.