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Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est susceptible de s'appliquer, est fixée à 50 ares dans le cas général et à 25 ares en zone de montagne dans le département de l'Allier. Dans les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-du-Dôme, elle est fixée à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison, notamment, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours d'aménagement foncier prévu selon les modes visés à l'article 1er du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.