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Article (Arrêté du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié)

Article (Arrêté du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié)

Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, le diplôme d'études supérieures d'instituteur est délivré par le recteur aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes:
- avoir obtenu au moins la moyenne à l'épreuve prévue à l'article 2 ci-dessus;
- bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.