Art. 20. - Les articles 109 et 110 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 109. - Peuvent être promus au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d’avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 2e classe du grade d’adjoint administratif principal.
« Peuvent être promus au grade d’adjoint administratif principal de lre classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de leur grade qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d’avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la lre classe.
« Les agents promus au grade d’adjoint administratif principal de lre classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0064 du 15/03/1992
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« Art. 110. - Le grade d’adjoint administratif principal de lre classe comporte trois échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu’il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0064 du 15/03/1992
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