Art. 17. - L’article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103. - Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.
« Ce corps comporte le grade d’adjoint administratif, le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d’adjoint administratif principal de lre classe.
« Le nombre des emplois d’adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total des deux premiers grades du corps.
« Le nombre des emplois d’adjoint administratif principal de lre classe ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps. »