Art. 7. - L’article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 58. - Le corps des agents techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.
« Ce corps comprend deux grades : le grade d’agent technique et le grade d’agent technique principal. »