13. Résultat de l'exercice
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précité, il peut être distribué un dividende, qui, exprimé en pourcentage du capital nominal, ne peut être supérieur à 90 p. 100 du taux de rendement des emprunts d'Etat à l'émission (T.M.E.) publié mensuellement à la cote officielle de la Société des bourses françaises.
Le bénéfice non distribué est affecté à une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société.