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Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 7. - Au titre du 1o de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts:
1o Un concours externe, ouvert aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit, soit d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
2o Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière et aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois années de services publics.
Les places offertes sont réparties dans la proportion de 50 p. 100 pour le concours externe et de 50 p. 100 pour le concours interne. Toutefois, les places qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats d'une catégorie peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 des emplois offerts aux concours.